Fez

Même si vous en avez déjà entendu parlé 1000 fois, il mérite 1000 fois de plus sa place sur ce vieux site. Il est toutefois conseillé d'aller mettre la pression aux concepteurs pour qu'ils le sortent sur une autre plate-forme que le XBOX Live.

Dans THE INTERNET. Là t'as le permalien. Et là tu peux voir les tags.

33 coms pour Fez

  1. Monkey dit :

    Il est censé sortir sur PC non ?

  2. Flubber dit :

    S’il sort sur pc, je serai tellement heureux que je montrerai ma bite sur le chat.

  3. xbox rules dit :

    il y a un message subliminale dans mon nom. saurez vous trouver lequel ?

  4. Seek my duck dit :

    Oppa jamkkanman jamkkanman deureobwa
    Jakkuhan yaegineun malgo
    Dongsaengeuroman saenggakhajineun mara
    Ilnyeondwimyeon huhoe halgeol

  5. Molla molla nae mameun jeonhyeo molla
    Nunchieoptge jangnanman chineungeoryo
    Eotteohge hana I cheoreoptneun sarama
    Deureobwa jeongmal

  6. gonzo520ste dit :

    trop bien le site lol je suis trop sympa avec vous idem pour vous,je vais vous bourrer le cul avec mon swag de blanc sinon j ai un macintosh de pd pour words le truc de oncela me fé bander le cul monkey est tres sage sinon je suis un newbew é je viens chez vous pour l’orthographe ps: je cherche un parrin ,méme pas moyen dde pecho des filles sur jaquieetmichelle.com sinn j aime le vtt

    • Oncela5eva dit :

      DROIT FISCAL 2

      UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE ANNEE 2011/2012
      SEMESTRE 2 MASTER DROIT DE L’ENTREPRISE

      CHAPITRE 2 :

      Toutes les sociétés ne sont pas traitées de la même façon au plan de l’imposition de leur bénéfice.
      Il y a 2 clans :
      le clan des sociétés qui sont soumises à l’IS
      et puis il y a un clan qui est celui des sociétés qui relèvent de l’IR.

      Dans une société qui est soumise à l’IS le bénéfice est calculé au niveau de la société et il est payé par elle. Dans une société qui relève de l’IR, le bénéfice est calculé au niveau de la société mais ce n’est pas la société qui paie l’impôt ce sont ses associés.

      C’est la raison pour laquelle les sociétés à l’IS sont dites opaques fiscalement alors que les sociétés à l’IR sont dites transparentes ou semi transparentes parce qu’en réalité elles ne sont pas de véritables contribuables le véritable contribuable est l’associé car c’est lui qui paie l’impôt sur les bénéfices.

      Ce n’est pas lié à une histoire de personnalité morale. En théorie, si une société possède la personnalité morale elle devrait être à l’IS et si une société n’est pas dotée de la personnalité morale ce n’est pas un sujet de droit et donc elle ne peut pas être à l’IS elle devrait être à l’IR. Certaines sociétés dotées de la personnalité morale sont privées de la personnalité fiscale, c’est le cas des sociétés de personne (société en nom collectif, sociétés civiles).

      Ces sociétés qui relèvent de l’IR suivent un régime de semi transparence fiscale. Semi transparence fiscale ça veut dire que par essence elle est transparente mais elle ne l’est pas complètement. Elle est transparente parce que ce n’est pas elle qui sera la débitrice de l’impôt sur les bénéfices ce sont ses associés qui paieront cet impôt à proportion de leurs droits dans le capital social.

      Elles ne sont pas complètement transparentes néanmoins parce qu’elles sont réputées propriétaires de leurs actifs, ce qui fait qu’elles sont débitrices des impôts qui touchent leurs actifs, par exemple la taxe foncière et les impôts locaux. Une société serait complètement transparente fiscalement si elle ne payait jamais d’impôt. La transparence totale n’existe quasiment plus en droit français, ça concerne des sociétés très particulières.

      Cette semi transparence fiscale concerne essentiellement des sociétés de personne, notamment les sociétés en nom collectif, c’est-à-dire les sociétés à risques illimités. Ces sociétés à risques illimités : le fait que la responsabilité soit illimitée pour les associés présente un intérêt pour les prêteurs de deniers. Le banquier sait que si jamais ça se passe mal il pourra actionner les associés.

      L’intérêt de ces sociétés de personne c’est cette fameuse semi transparence fiscale. C’est avantageux parce qu’elle va permettre la remontée des résultats chez les associés mais cela présente surtout un intérêt lorsque la société est déficitaire car les associés vont bénéficier de la remontée des déficits et donc ils vont pouvoir imputer sur leurs revenus leur cote part de déficits ce qui leur permettra de réduire leur assiette fiscale.

      La semi transparence fiscale

      L’idée est très simple : ce sont les associés qui sont imposés sur les bénéfices de l’entreprise. Et si déficit il y a, ce sont eux qui profitent des déficits de la société dans la proportion qui correspond à leur participation dans le capital social : art 8 du CGI (art qui concerne les sociétés à l’IR).

      → Les associés vont être imposés sur les bénéfices, que ces bénéfices aient été ou pas distribués. Même si les associés n’ont rien reçus, ils seront imposés sur leur cote part de bénéfice, les distributions de dividendes ne changent rien à ce niveau là. Il y a donc une présomption d’appropriation des bénéfices.

      → Quand est ce que l’associé est présumé avoir appréhendé le bénéfice ? Au titre de quelle année fiscale il doit déclarer sa cote part de bénéfice ? La règle est que l’associé est réputé avoir appréhendé les résultats sociaux au jour de la clôture de l’exercice. Pour un exercice qui s’achève le 31 décembre, l’associé est présumé avoir appréhendé le bénéfice le 31 décembre de l’année N et c’est au titre de cette année N qu’il doit déclarer sa cote part de bénéfice.

      → Chaque associé doit déclarer sa cote part de résultat et cette cote part correspond à ses droits dans le capital social de l’entreprise. Donc le droit fiscal fait référence au pacte social c’est à dire aux statuts de la société qui vont commander la répartition du résultat. Il est possible de modifier le pacte social mais si on veut que ce soit opposable à l’administration il faut que ce soit au moyen d’un acte passé antérieurement à la clôture de l’exercice.

      Les termes peuvent être trompeurs, sociétés qui relèvent de l’IR en aucun cas ça ne signifie que les bénéfices de la société seront nécessairement soumis à l’IR. Quand on dit société qui relève de l’IR ça veut dire société semi transparente. Alors c’est vrai que très souvent les bénéfices seront très souvent soumis à l’IR mais en réalité cela dépend de la qualité de l’associé.

      Exemple : société de personne avec Monsieur A qui détient 20% avec des bénéfices relevant de l’IR et la SA « B » qui détient 80% dont les bénéfices sont soumis à l’IS.
      On aurait pu aussi imaginer que parmi les associés on a une autre société de personnes.

      Les bénéfices ou pertes vont remonter jusqu’à qu’ils rencontrent une personne opaque c’est-à-dire qu’aussi longtemps que l’associé ne dispose pas de la personnalité fiscale, les bénéfices vont continuer à remonter.

      Dans notre hypothèse, il faut se demander qui est associé de la société, ça peut être une personne physique (IR) ou une société de capitaux (IS).

      Il est très important de revenir sur l’utilisation des déficits fiscaux. La remontée des bénéfices joue aussi pour la remontée des déficits ce qui fait que les sociétés transparentes sont surtout très intéressantes lorsqu’elles sont déficitaires.

      Exemple : imaginons une société mère et une filiale, la société mère est bénéficiaire, elle est à l’IS (une SA par exemple), donc elle paie 33,1/3 de ses bénéfices en impôt.
      La filiale est déficitaire, qu’est ce que veut la société mère ? C’est pouvoir imputer sur ses bénéfices les déficits de sa filiale, autrement dit elle veut faire jouer la compensation. Est-ce que c’est possible ? Non si la filiale est opaque car elle va gérer ses déficits à son niveau mais ces déficits ne pourront jamais s’échapper, ils ne sont pas perdus mais ils sont reportés.

      Dans cette situation il y a une déperdition fiscale donc il faut faire en sorte que la filiale soit à l’IR car dans ce cas là on applique la remontée des déficits, donc les déficits de la filiale vont remonter vers la société mère qui va pouvoir à son niveau compenser les plus et les moins, ça ne peut que se faire si la filiale est semi transparente. Il y a un régime fiscal particulier sinon : l’intégration fiscale.

      Les limites :

      Limites qui permettent à certains de considérer que la société même si transparente a une forme d’identité fiscale.

      Deux raisons :

      • la 1ière limite qui tient au contrôle fiscal des sociétés de personnes. La jurisprudence consacre depuis longtemps ce que l’on appelle la règle d’unicité de la procédure de détermination de l’impôt, ça signifie notamment que le contrôle fiscal va être suivi avec la société. En revanche, les conséquences du contrôle c’est-à-dire le cas échéant la rectification se produiront dans le patrimoine des associés.

      • la 2ième limite qui tient à la territorialité de l’impôt dans le cadre des sociétés de personnes. En matière d’IR, s’agissant du commerçant individuel, la règle est celle de la mondialité c’est-à-dire qu’un commerçant français qui ouvre une succursale, un point de vente, à l’étranger va être imposé sur ses résultats français et sur ses résultats étrangers à partir du moment où il réside en France puisque le critère de rattachement des bénéfices c’est celui du domicile fiscal. Par voie conventionnelle, les pays se sont entendus pour savoir qui va imposer quoi.

      Si c’est une société de personne, qui est le contribuable ? La société dont le siège est en France ? Ou est ce que c’est l’associé lorsqu’il est domicilié à l’étranger ? Est-ce qu’il faut raisonner par rapport à la société ou est ce qu’il faut raisonner par rapport à l’associé ? Deux thèses se sont affrontées, la thèse de la translucidité fiscale et la thèse de la personnalité fiscale :
      La thèse de la translucidité c’est de dire qu’on raisonne par rapport à l’associé.
      Et puis la thèse de la personnalité fiscale, il faut prendre compte la personnalité morale de la société.

      Les conséquences sont importantes. Si le contribuable c’est l’associé, dans la mesure où il réside à l’étranger, il va être imposé que sur ses seuls bénéfices français. En revanche, si on raisonne par rapport à la société, dans la mesure où la société est française résidant en France, l’associé sera imposé en France sur tous ses revenus c’est à dire les bénéfices français et étrangers.

      La jurisprudence a plutôt opté pour la thèse de la personnalité fiscale. Une 1ière décision du 4 avril 1997 du CE, arrêt « Kingroup », il a été décidé que l’impôt sur les bénéfices de la société devait être payé en France par les associés de la société de personnes mais cette décision en réalité a fait l’objet de plusieurs interprétations. La difficulté d’interprétation étant lié au fait que le Conseil d’Etat n’a pas directement résolu le problème de l’application des conventions internationales. Or, à l’évidence c’est la difficulté majeure qu’il convenait de trancher.

      La France a signé une convention internationale avec admettons le pays de résidence des associés. Que dit cette convention ? La convention applique en principe le principe de territorialité c’est-à-dire que chaque Etat impose les revenus de son territoire. Un contribuable domicilié en France va être imposé sur ses seuls revenus français, si le contribuable est imposé à l’étranger il sera imposé sur ses seuls revenus français et pas sur ses revenus étrangers.

      Mais est ce que le contribuable est la société ou est ce que c’est l’associé ? Est-ce qu’on se détermine par référence à la résidence de la société ou par référence de la résidence de l’associé ? Le CE a donné une réponse claire, 11 juillet 2011, société Quality Invest : il a été clairement affirmé qu’une société de personnes dont le siège est en France doit être considéré comme résident de France au sens de la convention fiscale en dépit de la semi transparence.

      Conséquence : la convention fiscale qui prévoit que c’est l’Etat étranger de résidence qui est compétent est inapplicable. Or on ne raisonne par rapport à l’associé mais par rapport à la société. L’autre thèse c’était de dire : le résident c’est l’associé, comme il réside à l’étranger seul l’Etat étranger est compétent pour imposer ses revenus et non pas l’Etat français : cette thèse n’a pas été retenue par le CE.

      Le domaine d’application

      La question est de savoir : quelles sont les sociétés qui sont concernées par ce régime de semi transparence ? Un principe et des exceptions.

      Le principe c’est que relève de l’IR les groupements à risques illimités c’est-à-dire essentiellement les sociétés de personnes soit notamment les sociétés civiles uniquement celles qui ont une activité civile. Attention également aux sociétés civiles de moyens c’est-à-dire une société de prestations qui est là pour conférer aux associés le droit d’utiliser du matériel ou du personnel. Les sociétés civiles de moyens sont obligatoirement à l’IR mais logiquement elles devraient être à l’IS car le fait de mettre à disposition c’est une activité commerciale mais par principe elles sont à l’IR.

      Il y a aussi les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple uniquement pour la part de ceux qui sont en commandité, les GIE et aussi les sociétés en participation.

      En principe, une société à risques limité (sociétés de capitaux) ne relève pas de l’IR. Pendant longtemps à ce principe, il y avait une exception : c’est le cas des SARL dite de famille qui traditionnellement peuvent opter pour l’IR. Il existe désormais une 2ième exception qui concerne les PME récentes ou comme le dit la loi les PME en phase d’amorçage.

      Ces exceptions figurent aux Art 239 bis AA et AB du CGI. Le 1ier concerne les SARL de famille sociétés formées entre parents, entre proches parents (ligne directe), ou entre frères et sœurs ainsi que les conjoints. Ces SARL constituées entre proches parents relèvent de plein droit à l’IS mais par exception elles peuvent être soumises à l’IR c’est-à-dire opter pour un régime de semi transparence. Cette option qui doit être notifiée au centre des impôts dure aussi longtemps quelle n’a pas été révoquée. Si elle révoque son option pour l’IR, elle ne pourra plus y revenir.

      Plus récemment, depuis la loi du 4 août 2008, l’option pour l’IR a également été ouverte aux PME en phase d’amorçage étant entendu que le champ d’application matériel est plus large puisque sont visées les SA, SARL etc. L’option de ces PME récentes pour l’IR est strictement encadrée et elle est à durée limitée. Elle est strictement encadrée car elle est subordonnées à des conditions : les titres de la société ne doivent pas être cotés, le capital doit être détenu pour 50% au moins par des personnes physiques dont 34% par des dirigeants.

      La société doit exercer une activité dite opérationnelle ça signifie une société qui a une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, elle exclue les sociétés de gestion de portefeuille qui sont des activités passives. Elle doit employer moins de 50 salariés, réaliser un CA annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Et enfin, elle doit avoir été créée depuis moins de 5 ans.

      Si ces conditions sont réunies elle peut donc opter pour l’IR, impôt à transparence fiscale et ce pour une période de 5 exercices à condition que les conditions précédemment énoncées restent valables pendant la période de l’option. L’option n’est pas en l’état actuel des textes reconductible.

      Le particularisme des sociétés semi transparentes

      Ces particularités, on peut les regrouper autour de 2 thèmes :

      Le régime des parts sociales

      Deux difficultés classiques, deux séries de règles très importantes en pratique : le problème des plus values de cessions de parts, et le problème des parts en démembrement de propriété.

      Les plus values de cessions de parts

      Il y a une disposition essentielle du CGI qui est l’art 151 nonies du CGI : « lorsqu’un associé exerce son activité professionnelle au sein d’une société semi transparente fiscalement, ses parts sont considérées par la loi fiscale comme faisant parties de son actif professionnel personnel qui est distinct de l’actif social ».

      La loi fiscale tient un discours qui n’a rien avoir avec la réalité juridique. Quelle est la réalité juridique ? La réalité juridique c’est que cet associé possède des titres et ces titres font partis de son patrimoine privé. Mais la loi fiscale nous dit le contraire, qui n’est pas la réalité mais qui est une fiction : ses parts font partis de son actif professionnel. Autrement dit, ces parts sont des biens professionnels alors que juridiquement ce sont des biens privés.

      La conséquence est qu’il faut appliquer au régime des parts sociales le régime des biens professionnels et non pas le régime des titres professionnels. Donc 1ière conséquence : si notre associé a emprunté de l’argent pour acheter ses parts, il peut déduire de sa cote part de bénéfice, la charge de l’emprunt c’est-à-dire les intérêts.
      Et 2ième conséquence : si l’associé cède ses parts, il va être imposé dans la catégorie des plus value professionnelles et non pas dans la catégorie des plus values privées.

      Nombreuses difficultés en pratique, résolues par la jurisprudence. Une plus value c’est la différence entre le prix de vente et la valeur d’acquisition. La plus value marque un enrichissement et la moins value un appauvrissement. Et à chaque fois qu’on a une plus value il faut payer un impôt : l’impôt sur la plus value.

      Pour calculer le prix de vente des titres, on tient compte des réserves de l’entreprise, de la société. Plus une société a des réserves importantes, plus elle vaut cher. Les réserves sont les bénéfices qui n’ont pas été distribués.

      Donc une société qui a de très grosses réserves et qui vaut donc très cher donc les associés qui revendent leurs parts dont une grosse plus value. Il n’y aurait rien à dire si c’étai une société opaque mais c’et une société semi transparente donc les associés ont déjà été imposés sur les bénéfices qu’il y ait eu ou pas distribution (présomption d’appropriation).
      Donc on va avoir une double imposition : l’associé sortant va être imposé 2 fois sur les bénéfices non distribués : à l’impôt sur les bénéfices pour sa cote part et à l’impôt sur les plus values lorsqu’il va céder ses parts. Un mécanisme permet d’éliminer la double imposition. Cette double imposition peut aussi se transformer en double déduction si la société est déficitaire. Donc l’idée est de neutraliser les doubles impositions comme les doubles déductions.

      La formule résulte d’une décision du CE du 16 février 2000, société Quemener. Le CE dit : on ne touche pas au prix de cession, en revanche on va corriger le prix d’acquisition. Donc le prix de revient des parts cédées est égale à leur valeur d’acquisition tel que majoré des bénéfices déjà imposés ou des pertes comblées par l’associé et minoré des déficits déjà déduits ainsi que des bénéfices ayant été distribués.

      Exemple :
      Achat 1er janvier n : 100 euros (nominal)
      Cloture : 31 déc n > l’entreprise fait un bénéfice de 400 euros. > Distribution de la moitié et mise en réserve de l’autre moitié.
      Cession 31 déc n+1 : prix = 100 + 200

      Donc on applique la formule du CE, il faut modifier le prix d’acquisition.

      Le démembrement de propriété

      L’art 8 dit que c’est l’associé qui est imposé sur les résultats de l’entreprise. Qui est associé au cas de démembrement de propriété ? Est-ce que c’est le nu propriétaire ou est ce que c’est l’usufruitier ?

      On serait tenté de répondre que c’est l’usufruitier car c’est lui qui a vocation à recevoir les bénéfices. Mais si la société ne distribue pas ses bénéfices, qui va en profiter ? le nu propriétaire bien sur car ça valorise sa participation.

      Et d’autre part, que se passe t-il au cas de déficit ? Est ce qu’il serait normal que ce soit l’usufruitier qui profite du déficit alors qu’il ne le subit pas ?

      Le législateur est intervenu, loi du 2 juillet 1998 et il a complété l’art 8 du CGI : en cas de démembrement de la propriété de toute ou parti des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’IR pour la cote part correspond au droit dans les bénéfices que lui confèrent sa qualité d’usufruitier. Et la loi ajoute : le nu propriétaire n’est pas soumis à l’IR à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier.

      C’est incomplet car on ne nous dit pas ce qui se passe en cas de déficit et en présence de bénéfices exceptionnels tels que les plus values sur cessions d’actifs.
      L’administration fiscale commentant cette disposition dans une décision du 8 novembre 1999 a complété en disant que le nu propriétaire sera imposé sur les résultats exceptionnels (c’est-à-dire les plus values) et c’est lui qui profitera du déficit fiscal en sa qualité d’associé.

      Le calcul du bénéfice imposable

      Les difficultés liées à la qualification du bénéfice fiscal

      Il y a une très différence entre l’IR et l’IS. Cette très grande différence est que dans une société soumise à l’IS, on calcule le bénéfice fiscal obligatoirement en appliquant les règles des bénéfices industriels et commerciaux quelque soit l’activité de l’entreprise.

      Dans une entreprise à l’IR, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, on applique pour le calcul du bénéfice les règles qui dépendent de la nature de l’activité de l’entreprise.

      Dans le CGI il y a une disposition originale, très connue : art 238 bis K I du CGI : « lorsque les droits dans une société ou un groupement mentionné aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’IS ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’IR de plein droit selon un régime de bénéfices réels, la part de bénéfices correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables aux bénéfices réalisés par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits ».

      Cela signifie que si un associé de société de personnes notamment est à l’IS, on va calculer sa cote part à partir non pas des règles qui sont liées à l’activité de la société de personnes mais à partir des règles qui s’appliquent dans la société qui détient ces droits, donc dans le cas ii à la société soumise à l’IS.

      Exemple : une SCI, l’objet d’une SCI c’est louer des immeubles. Cette société civile tient une comptabilité et elle doit calculer son résultat. Elle est à l’IR. Son activité c’est la location donc la catégorie concernée c’est les revenus fonciers : loyers encaissés moins les charges payées. La situation est la suivante : elle a 2 associés : Monsieur A et une SA « B ». Monsieur A a 20% du capital à l’IR et la SA « B » 80% à l’IS.
      Imaginons que le revenu foncier net est de 1000. Monsieur A doit déclarer dans la catégorie des revenus fonciers sa cote part de bénéfice dans la SCI c’est-à-dire 20% du revenu foncier. Soit 1000 x 20% = 200.

      L’art 238 bis K ne peut pas s’appliquer mais en revanche il va s’appliquer pour la SA « B » car elle est à l’IS et donc dans ce cas pour calculer le bénéfice on doit appliquer les règles des BIC.

      Donc il faut recalculer le résultat de la SCI mais cette fois ci non pas en appliquant les règles des revenus fonciers mais en appliquant les règles des BIC. Soit la SA est imposée sur 80% x 800 = 640. Car si BIC pour SCI = 800.

      Les charges déductibles et les produits imposables

      Globalement les règles sont les mêmes que dans les entreprises individuelles : voir cours du 1ier semestre.
      Les rémunérations des dirigeants associés ne sont pas déductibles du résultat imposable car on considère que c’est une appréhension anticipée du bénéfice.

      Mais il y a quelques règles originales qui concernent les sociétés de personnes, car il faut tenir compte de la personnalité morale de la société. Et notamment le régime des comptes courants d’associés. Dans une société il est possible pour des associés de prêter de l’argent à leur société c’est ce qu’en droit des sociétés on appelle un apport en compte courant. Les associés qui prêtent de l’argent à leur société doivent donc être rémunérés. Elle peut déduire les intérêts de son bénéfice puisque c’est une charge financière.

      Mais le législateur fiscal se méfie grandement des apports en compte courant d’associés car il y voit une source d’évasion fiscale. En effet beaucoup de sociétés préfèrent se faire financer par des apports en compte courant plutôt que des apports en capital parce que les intérêts de compte courant sont déductibles alors que les dividendes de titres qui auraient été créés en augmentation de capital ne le sont pas.

      Donc on a un phénomène dit de sous capitalisation des sociétés qui sont sous capitalisées et surendettées et tout ça aux frais du Trésor Public puisque ça se traduit par une économie d’impôt. Donc le législateur a encadré la déduction des intérêts de comptes courants d’associés en posant 2 conditions, une condition préalable : il faut que le capital social ait été entièrement libéré (que les associés aient libéré leurs apports) et ensuite il existe un taux plafond pour les intérêts de comptes courants d’associés (il vient d’être fixé à 3,99% pour les exercices clos le 31 décembre 2011).

      La cote part de bénéfices imposables

      S’agissant d’une société semi transparente, le résultat fiscal est calculé au niveau de la société. Mais en revanche, d’où la transparence, il et imposé chez les associés.
      Chaque associé étant imposé proportionnellement à ses droits dans le capital social.

      La réalité, ma pratique est un peu plus complexe parce qu’essentiellement il faut tenir compte d’une petite difficulté qui concerne les rémunérations qui ont été servies en cours d’exercice aux associés. Certaines de ces rémunérations ne sont pas déductibles fiscalement, si bien qu’elles auront été réintégrées dans le bénéfice imposable.

      Il y a 2 types de rémunérations. La 1ière c’est les intérêts de comptes courants excédentaires. Et ça concerne également les rémunérations versées aux associés qui exercent une activité dans la société de personnes, cas de l’associé qui est par ailleurs gérant de la société par exemple. Cette rémunération n’est pas déductible du résultat imposable.

      La difficulté étant qu’on ne peut pas répartir comme cela le bénéfice ainsi corrigé car si on le faisait il y aurait une iniquité qui se produirait. En effet, ça voudrait dire que certains associés seraient imposés sur une rémunération versée à d’autres.

      Il faut avait répartition enlever du résultat à répartir tous les avantages personnels des associés, ceux qui auront été réintégrés. Et à la fin on rajoutera à chaque associé ses propres avantages, ses propres rémunérations.

      Tout cela est un peu abstrait.

      Exemple : SNC qui est à l’IR donc elle n’a pas opté pour l’IS. Elle possède 2 associés : un associé A qui possède 40% des droits et un associé B qui possède 60% des droits, associés personnes physiques. Le bénéfice fiscal qui a été calculé, tel qu’il ressort du tableau 2058 A, donne un bénéfice de + 100 000 euros.

      L’associé A travaille dans l’entreprise et il a perçu une rémunération de 20 000 euros et 8000 euros de charges sociales.

      L’associé B qui travaille aussi dans l’entreprise, perçoit une rémunération de 15 000 euros + 6000 euros de charges sociales. En outre cet associé avait apporté de l’argent en compte courant, il a reçu des intérêts versés par la société élevés à 10 000 euros et sur ces 10 000 euros, 2000 euros sont excédentaires (ils ont été réintégrés dans le bénéfice, tableau 2058).

      Le bénéfice fiscal tient compte de ces montants de réintégration.

      On ne peut pas répartir 100 000 euros entre les associés directement. La règle c’est que le bénéfice à répartir doit être expurgé de ces rémunérations qui ont été réintégrées.

      Le total de ces rémunérations réintégrées c’est 20 000 + 8 000 + 15 000 + 6 000 + 2000 = 51 000 euros.

      Il faut ensuite calculer le résultat à répartir : 100 000 (résultat fiscal) – 51 000 = 49 000 euros.

      Enfin, on calcule la cote part de chaque associé :
      L’associé A : 40% x 49 000 = 19 600 + 20 000 (+ 8 000 – 8 000 (→opération blanche)) = 39 000 euros
      L’associé B : 60% x 49 000 = 29 400 + 15 000 (+ 6 000 – 6 000) + 2000 = 46 400 euros

      Il faut se demander in fine si l’entreprise a agréé ou pas à un centre de gestion agréé. Les non adhérents à un centre de gestion agréé doivent majorer leur résultat imposable de 25%.
      Donc on multiplie les résultats précédents par 1,25 si non adhésion.

      Les sociétés soumises à l’IS sont essentiellement des sociétés de capitaux, éventuellement des sociétés de personnes qui optent pour l’IS. Le résultat est calculé au niveau de la société et il est imposé au niveau de la société également.

      La 2ième différence essentielle avec une société à l’IR, dans une société soumise à l’IS, le résultat est toujours calculé à partir des règles des BIC.

      Ensuite, il y a une autre différence avec les sociétés transparentes, c’est qu’on applique un taux d’impôt sur les sociétés qui est un taux proportionnel qui s’établi actuellement à 33,1/3 %. Alors que pour les sociétés transparentes, l’imposition des bénéfices est en principe à l’IR c’est-à-dire au barème progressif de l’IR.

      Ce taux d’impôt sur les sociétés fait l’objet de beaucoup de débats. Est-ce qu’il faut le modifier ? En France pendant très longtemps le taux de l’IS était de 50% il est de 33,1/3 seulement depuis 1993. Dans les autres pays européens on constate que la France est dans la moyenne des taux pratiqués en Europe. Il est plus faible en Allemagne car il est de 15%. Il est également encore plus faible en Irlande, taux qui avait été voté à 12,5% mais aujourd’hui le pays est en très grande difficulté, certes il attire les entreprises mais il y a beaucoup moins de recettes fiscales.
      L’Allemagne a baissé son taux à 15% mais il y a des contributions complémentaires à l’IS.

      Et puis en France, il y a un taux réduit pour les PME qui est de 15% même si ce taux s’applique sur un bénéfice qui est plafonné.

      La question qui se pose beaucoup c’est le problème lié à l’application du taux. Certains voudraient soit un taux progressif soit un taux dégressif.
      Une autre évolution possible et qu’en France avant 1993 on a connu, c’est de prévoir 2 taux différents selon que les bénéfices sont réinvestis ou distribués.

      Le champ d’application de l’IS

      Le champ d’application matériel

      Le champ d’application matériel est nécessairement large car l’IS a été conçu comme l’impôt de droit commun des sociétés. D’autant plus que les pouvoirs publics ont facilité le passage de l’IR à l’IS. En revanche, l’inverse n’est pas possible, une société à l’IS ne peut pas opter pour l’IR sauf cas particuliers : SARL de famille, PME récente. Enfin, on verra les cas d’exonération, certaines sociétés bénéficient de certaines exonérations dans le cadre de certaines législations.

      L’assujettissement obligatoire

      Les règles sont posées à l’art 206-1 du CGI. Cet article dit que : « sont obligatoirement imposés à l’IS les groupements dont les membres ne sont pas indéfiniment responsables des pertes sociales ».

      Ces groupements concernent les sociétés de capitaux, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées y compris les sociétés par actions unipersonnelles et les sociétés en commandite par actions, les SARL ce qui inclus les EURL du moins lorsqu’elles sont constituées par un associé unique personne morale (car si associé unique personne physique, elles sont à l’IR sauf option pour l’IS).

      Sont également soumises à l’IS certaines sociétés de personnes ou assimilées. Ça peut concerner des cas particuliers, le cas des sociétés civiles qui ont une activité commerciale, elles sont normalement à l’IR mais à condition que ce soit de vraies sociétés civiles qui ont une acticité civile.
      Attention également aux sociétés en commandite simple, elles ont un régime fiscal qui est mixte. La part qui revient aux associés commanditaires est à l’IS, en revanche les associés commandités sont à l’IR.

      Sont également à l’IS les établissements publics industriels et commerciaux et les coopératives.

      Concernant les associations, l’art 206-1 dispose que sont soumises à l’IS les personnes morales à but lucratif. Et plus loin l’art 207 5ièmement bis précise que sont exonérées d’IS les personnes morales à but non lucratif pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA.
      Critère d’assujettissement à l’IS c’est le caractère lucratif de l’activité. Le législateur fait un lien entre l’assujettissement à la tva et à l’IS car ce sont 2 impôts commerciaux.

      Si l’association est à but désintéressé elle est en principe ni à l’IS ni à la TVA. Si l’association est à but non lucratif elle est exonérée d’IS mais en réalité elle peut avoir payé un impôt sur ses revenus patrimoniaux c’est-à-dire qu’elle peut avoir des revenus de placement comme par exemple encaisser des loyers donc elle est imposable à 24%. Si elle perçoit des dividendes, elle est imposable à 15%. Et si elle a fait des placements en obligations, qu’elle perçoit des intérêts, elle est imposable à 10%.

      Il y a le problème des associations qui à côté de leur activité désintéressée exercent une activité qui elle est lucrative.
      Si les recettes commerciales sont inférieures à 60 000 euros elles sont exonérées. En revanche si ce seuil est dépassé, il est possible de sectoriser c’est-à-dire d’isoler l’activité commerciale. On n’est pas exonéré, on est imposé à l’IS sur les revenus commerciaux donc on crée en quelque sorte une entreprise dans l’association. Ça ne contamine pas l’activité associative à condition que l’activité commerciale reste accessoire.

      L’assujettissement sur option

      La règle est qu’en principe les sociétés à l’IR peuvent opter pour l’IS. Il y a quand même 2 exceptions à connaitre : les sociétés civiles de moyens qui ne peuvent pas opter pour l’IS et les GIE qui sont à l’IR ne peuvent pas opter pour l’IS.

      Peuvent opter, les SNC, les EURL créées par une personne physique, et les EIRL peuvent même opter pour l’assimilation à une EURL ce qui vaut option irrévocable pour l’IS ce qui est étonnant car il s’agit d’un patrimoine d’affectation.
      Peuvent opter également les sociétés civiles professionnelles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation.

      Au niveau des modalités, l’option doit être exercée avant la fin du 3ième mois de l’exercice dans les conditions prévues par les statuts. Si les statuts ne disent rien, dans ce cas là il faut l’autorisation de tous les associés.

      Ce qui et important c’est que l’option pour l’IS est définitive, on dit qu’elle est irrévocable, il n’est pas possible de revenir ultérieurement au régime de l’IR.
      En revanche, l’option est possible à n’importe quel moment de la vie de l’entreprise. Ce qui pose alors le problème du régime fiscal qui s’applique au cas de transformation de sociétés. La règle est que dans l’hypothèse d’une transformation d’une société de capitaux en société de personnes, l’option pour l’IS doit être exercée dans les 3 mois qui suivent la transformation nécessairement sinon l’option pour l’IS n’est plus possible avant 15 ans.

      Les sociétés exonérées d’IS

      Le CGI contient un certain nombre de régimes que l’on appellera régimes de faveur qui permettent à des sociétés d’être exonérées temporairement et sous certaines limites d’IS, voire d’IR s’il s’agit de groupement à l’IR.
      Ce qu’il faut savoir c’est que ces exonérations sont prévues par la loi et sont considérées comme des aides d’Etat. Elles s’appliquent aussi bien aux obligations fiscales (aussi à l’impôt sur les bénéfices qu’aux impôts locaux) qu’aux cotisations fiscales. Puisque ces exonérations sont considérées comme des aides d’Etat, elles sont soumises à la réglementation communautaire des aides d’Etat, de telle sorte qu’en principe qu’un Etat qui souhaite une exonération particulière doit normalement notifier à la Commission Européenne le projet qui est le sien afin que celle-ci vérifie leur compatibilité avec le Traité de Rome.
      Sauf les aides de minimis qui sont dispensés.

      Le plus ancien régime de faveur c’est le régime des entreprises nouvelles : art 44 sexies. Le but c’est encourager la création d’entreprises et donc y compris par des exonérations d’impôt ou de charges sociales.

      La France a créé des zones privilégiées du territoire que l’on appelle des zones franches et notamment les zones franches urbaines créées en 1996 : art 44 octies.

      Le législateur français a également souhaité encourager l’installation des entreprises sur des zones économiques en difficulté, c’est le cas des bassins d’emplois redynamisés qui sont en général d’anciens sites miniers ou industriels. Egalement les anciens sites militaires. On a créé des pôles de compétitivité cad des zones où les entreprises vont se réunir afin de mettre en commun leur capacité d’innovation et de recherche. Et les entreprises créées pour reprendre les entreprises en difficulté : art 44 septies.

      Les entreprises nouvelles :

      Cette législation a évolué dans un sens assez restrictif. Au départ pour être exonérer d’impôt sur les bénéfices, il suffisait pour une entreprise de présenter d’un caractère de nouveauté. Et aujourd’hui la législation a changé, ce caractère de nouveauté n’est pas suffisant. Car l’entreprise doit s’installer sur une zone privilégiée du territoire, ce que l’on appelle aujourd’hui les zones à finalité régionale. Les entreprises qui s’installent dans ces zones sont exonérées dans les conditions que nous allons examiner. Il y a de fortes chances pour que ce régime soit reconduit.

      Les conditions requises

      Les conditions requises pour bénéficier de l’exonération : elles génèrent un contentieux très important à tel point que le contentieux de l’art 44 sexies a été consacré comme le 1ier contentieux fiscal en France.

      Elles sont au nombre 3 :

      Cette entreprise ne doit pas être détenue directement ou indirectement par d’autres sociétés pour plus de 50% des droits sociaux.

      Elle doit exercer une activité e nature commerciale ou artisanale au sens de l’art 34 du CGI. Les activités non commerciales sont exclues du dispositif sauf une activité libérale qui est exercée à titre professionnel dans le cadre d’une société soumise à l’IS lorsqu’elle emploie au moins 3 salariés.

      Condition liée à l’activité qui doit être réellement nouvelle. C’est l’activité et non seulement la structure. Cette exigence permet d’exclure du dispositif 2 types d’entreprises : les entreprises qui sont créées pour reprendre une entreprise existante et les entreprises qui ne sont que l’extension d’une activité préexistante.

      • les entreprises qui sont créées pour reprendre une entreprise préexistante : elles ne peuvent pas bénéficier de l’exonération car en réalité c’est la même entreprise même si la structure n’est plus la même. Quand est ce qu’on peut dire qu’une entreprise en reprend une autre ? La jurisprudence exige pour cela une identité d’activité. Ceci étant dit la jurisprudence a évolué, au départ elle exigeait une stricte identité d’activité en tout point, désormais depuis un arrêt du CE 1ier juin 2001 société Auto-Leader, le CE se contente d’une identité de clientèle c’est-à-dire même si le personnel et les actifs de l’entreprise précédente ne sont pas repris.
      Dans cette décision, le CE a en effet jugé que la reprise géographique d’un précédent concessionnaire emporte nécessairement transfert de la clientèle au nouveau concessionnaire et donc reprise de l’activité antérieure.

      • les entreprises créées lors de l’extension d’une activité préexistante : il y a eu un contentieux très important qui s’est noué autour des réseaux de distribution sélectifs notamment le problème des franchisés. L’administration considérait que le franchisé ne faisait qu’étendre l‘activité du franchiseur. Le CE a été d’un avis différent, il a censuré cette doctrine administrative et le CE a refusé de considérer qu’à priori les franchisés étaient exclus de l’article, il a dit que tout dépend des situations, si l’entreprise est placée en situation de dépendance économique ou pas.
      La jurisprudence fait de la notion de dépendance économique un élément d’appréciation de l’existence ou non d’une extension d’activité.

      Les modalités d’exonération

      L’exonération est temporaire, qui dure 5 ans, mais c’est une exonération sur le mode dégressif : soit une exonération à hauteur de 100% pour les bénéfices des deux premières années, 75% pour la 3ème, 50% pour la 4ème et 25% pour la 5ème année.
      On peut parfois avoir des exonérations plus intéressantes notamment pour les entreprises qui s’établissent en zone de revitalisation rurale.

      Aujourd’hui la loi plafonne fiscalement l’avantage en impôt afin de tenir compte de la réglementation des aides communautaires des minimis. Ce plafonnement en impôt s’établie à 200 000 euros par période de 36 mois (= 3 exercices). Ce n’est pas un plafond en terme de bénéfices, c’est un plafond en terme d’économie d’impôt.
      Le champ d’application territorial de l’IS

      Les sociétés peuvent se tourner vers l’extérieur, ce n’est pas seulement vendre ou acheter à l’extérieur car le résultat reste français. Il y a des entreprises qui s’établissent à l’étranger. L’entreprise peut complètement s’établir à l’étrange, on peut délocaliser une société mais ça coûte cher. Mais une entreprise française peut établir une unité d’exploitation à l’étranger. L’Etat étranger est compétent pour imposer les bénéfices qui ont été réalisés sur son territoire.

      Il est évident que lorsqu’une entreprise va s’établir à l’étranger elle va tenir compte du contexte éco, fiscal, social, juridique local. Il y a des pays qui sont plus accueillants que d’autres. Certaines sont tentées d’adopter une stratégie très subtile qui consiste à délocaliser le bénéfice sans délocaliser l’entreprise. On utilise pour cela les techniques de transfert indirect de bénéfice et ça s’appelle l’évasion internationale. Il y a dans le CGI des dispositifs anti évasion.

      Les principes de rattachement des bénéfices

      Parmi les grandes différences qui existent entre l’IR et l’IS, au niveau de la territorialité c’est que l’IR est une application mondiale, à partir du moment où le contribuable est domicilié en France il est imposé sur tous ses revenus français et étrangers, on parle de bénéfice mondial.

      Les conventions internationales appliquent un principe de territorialité qui s’oppose au principe de mondialité. Ce principe de territorialité s‘applique en matière d’IS.

      Il existait jusqu’à cette année un régime optionnel sur agrément ministériel de bénéfice mondial pour les sociétés que l’on appelait le bénéfice consolidé, ce régime a été abrogé en 2011, il n’est donc plus applicable. L’intérêt fondamental était dans le cas d’une perte à l’étranger ou au contraire imputer sur les pertes françaises les bénéfices étrangers.

      Le principe de territorialité

      Il figure à l’art 209-I du CGI qui dit que les bénéfices soumis à l’IS sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et des bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale sur les doubles impositions.

      Ce qui est important c’est la notion d’entreprise exploitée en France. Est-ce qu’une convention internationale signée par la France ne s’applique pas, si c’est le cas le principe de subsidiarité doit prévaloir sur le droit français ?

      Le CE estime qu’une entreprise est juridiquement exploitée en France dans 3 situations :

      Lorsqu’elle dispose en France d’un véritable établissement, c’est-à-dire le cas d’une structure locale qui dispose d’une comptabilité donc d’une autonomie comptable que le gestionnaire appelle une entité comptable.

      Si l’exploitation se résume à un simple représentant détaché en France pour peu qu’il puisse juridiquement engager son mandant c’est-à-dire la société étrangère. Ce qu’on va imposer en France, ce sont les bénéfices réalisés sur le territoire français mais ces bénéfices doivent être imposés au nom de la société étrangère, c’est la raison pour laquelle on exige que le représentant ou le mandataire soit juridiquement dépendant de la société étrangère qui le mandate parce qu’il est indépendant, autonome comme par exemple un courtier alors il est imposé en France à son nom propre et non pas au nom de la société pour qui il agit.

      Lorsque les opérations effectuées forment un cycle commercial complet ce qui recouvre les opérations d’achat/revente des biens. Si tel est le cas on peut dire que l’entreprise étrangère est exploitée en France.

      Cet article 209 est parfois réversible c’est à dire qu’il raisonne par rapport au cas français mais il s’applique de la même façon lorsqu’en France on se demande si une entreprise est exploitée à l’étranger, on utilise les mêmes critères. La conséquence est inverse.

      S’il y a une convention internationale, il faut regarder si elle s’applique. On appelle les conventions internationales, les conventions sur les doubles impositions. Les conventions internationales, conventions type modèle OCDE essentiellement (le modèle ONU ne s’applique quasiment jamais), font référence à l’établissement stable. C’est le critère de rattachement retenu par la convention modèle OCDE.

      L’art 7-1 de la convention type dit que les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est installé.
      Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à l’établissement stable.

      Cet article pose un principe et une exception. Le principe c’est que normalement tous les résultats d’une entreprise sont imposés dans son pays d’origine. Mais l’exception survient immédiatement après. Par exception ceux qui proviennent d’un établissement stable étranger doivent être rattachés à cet établissement et imposés à l’étranger, c’est le principe de territorialité.

      D’où la question qu’est ce qu’un établissement stable ? On reprend les critères qu’on connait bien en France, mais on en retient que 2. L’établissement stable c’est soit la structure locale (certaine autonomie, comptabilité) et c’est le représentant. Donc si les bénéfices peuvent être rattachés à cet établissement stable étranger, cette fraction là de bénéfices ne peut pas être imposée en France mais ce qui n’est pas sans poser des difficultés.

      La 1ière difficulté tient à la comptabilité. Il va falloir ventiler le résultat mondial entre le résultat français et le résultat étranger. Et comme la comptabilité est le support e la fiscalité, il faudra prévoir des techniques de ventilation.

      La 2ième difficulté a donné lieu à une décision, c’est au niveau de la qualification juridique de représentant. Il faut un représentant et que l’agent détaché à l’étranger soit considéré comme un agent dépendant.

      La question c’est posée au sujet des commissionnaires. Est-ce que c’est un représentant et est ce qu’il est juridiquement dépendant ou indépendant ? Si c’est un agent indépendant alors il est considéré comme établissement stable étranger. Le CE s’est livré à une analyse juridique minutieuse du contrat de commission. Le droit fiscal retient les qualifications du droit privé.

      Le CE renvoie à l’art L132-1 du code de commerce. Il constate que le commissionnaire ne peut pas constituer un établissement stable du commettant et ce en application de l’art L132-1 c.com car il est dit que le commissionnaire agit en son propre nom pour le compte du commettant et que les contrats n’engagent pas directement le commettant vis-à-vis des contractants du commissionnaire.

      La portée du principe de territorialité

      Est-ce que c’est un principe avantageux ou pas ? Tout dépend des résultats étrangers, si les résultats étrangers sont déficitaires c’est ennuyeux car on aurait bien voulu profiter des déficits étrangers en France.
      En revanche, si l’exploitation étrangère est bénéficiaire, ça peut être intéressant ça peut éviter d’augmenter l‘impôt en rattachant les bénéfices.

      La question des pertes à l’étranger. Comment profiter des déficits étrangers en France ?
      Le régime du bénéfice mondial a été abrogé par la loi du 19 septembre 2011 avec effet immédiat. De la même façon le législateur avait abrogé un autre dispositif fiscal qui était celui des provisions pour implantation à l’étranger. C’est-à-dire que les entreprises françaises qui allaient s’implanter à l’étranger pouvaient déduire des bénéfices français des provisions qui étaient destinées à couvrir les pertes subies au cours de l’exploitation. Ces provisions pour implantation ont été supprimées depuis 2004.

      Il y a néanmoins aujourd’hui 2 techniques qui permettent d’imputer sur les bénéfices français les pertes étrangères.

      1ière technique : La 1ière technique est issue de la pratique, elle consiste pour la société bénéficiaire française d’accorder une aide à sa filiale déficitaire étrangère. La conséquence de cela : la société française déduit de ses bénéfices l’aide accordée à la société étrangère alors que dans la même proportion est en même temps imposable à l’étranger. C’est le principe des vases communicants.

      2ième technique : Et puis en dernier lieu le législateur (2009) a intégré au CGI un art 209 C qui permet à une PME française de déduire les déficits de ses succursales et de ses filiales à 95% lorsqu’elles sont situées sur le territoire de l’UE.

      Cet avantage fiscal est temporaire puisque les déficits déduits devront être rapportés au résultat imposable des exercices suivants au fur et à mesure des bénéfices de l’entreprise étrangère et au plus tard au résultat imposable du 5ième exercice suivant celui de leur déduction.

      La lutte contre l’évasion fiscale internationale

      Les entreprises peuvent être tentées de délocaliser leur bénéfice mais sans pour autant délocaliser l’exploitation.

      L’entreprise qui va se débrouiller pour localiser son bénéfice à l’étranger dans un pays à fiscalité privilégiée.
      Comment procède t-on ? Grâce à une technique de transfert indirect de bénéfice, pour cela on fait jouer le principe des vases communicants, le but étant de minorer le bénéfice français et corrélativement de majorer le bénéfice étranger.

      On peut également utiliser la technique des sociétés relais, l’idée est d’installer une filiale à l’étranger pour réaliser le bénéfice à la place de la société française.

      La 1ière hypothèse, celle du transfert indirect constitue du point de vue fiscal un acte anormal de gestion car en réalité l’entreprise va jouer sur les prix à l’international.

      La 2ième hypothèse : société relais constitue un abus de droit lorsque la société qu’on crée à l’étranger est fictive.

      L’administration pourrait utiliser ces 2 théories pour contrecarrer les montages des entreprises françaises.
      Mais le législateur lui a facilité la tâche grâce à la technique présomptive c’est-à-dire que le législateur va présumer une évasion fiscale à partir d’une simple situation de fait à charge pour le contribuable de démontrer que ce n’est pas le cas.

      Le législateur est même allé très loin dans la présomption fiscale lorsque l’Etat étranger en cause est un paradis fiscal ou plus exactement un pays à fiscalité privilégié.
      Il y a dans le CGI une définition qui est assez précise, elle figure à l’art 238 A du CGI. Cet article existe depuis très longtemps, au départ était constitutif d’un paradis fiscal l’Etat où l’impôt était notablement moins élevé qu’en France. Et en 2005, l’art s’est fait plus précisé et désormais il exige une différence de plus de 50% entre l’impôt acquitté et l’impôt qui aurait été du en France dans les conditions de droit commun.

      Quelques années après en 2009, on a créé une nouvelle notion, celle d’Etat non coopératif. Pour ces Etats là les présomptions sont encore plus fortes. Un Etat non coopératif est un Etat qui ne communique pas avec les administrations fiscales étrangères. Il s’agit d’Etats qui ne sont pas membres de l’UE, d’Etats qui ont fait l’objet d’une évaluation par l’OCDE au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale. Il s’agit d’Etats qui n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative ni signé une convention avec au moins 12 Etats et territoires.

      Actuellement il y a une vingtaine d’Etats dits non coopératifs.

      L’évasion fiscale peut prendre 2 formes :

      transfert indirect de bénéfice
      Sociétés relais

      La lutte contre les transferts indirects de bénéfices

      La société peut utiliser la technique des prix de transfert. Entreprise française qui entretient des relations avec une société étrangère, en général une filiale, si la société française vend des produits à la société étrangère, elle va moindre moins cher. Et si elle est au contraire acheteuse, elle va acheter plus cher que la normale.

      La conséquence inévitable c’est que du point de vu de l’entreprise française, qu’il y est plus de charges ou moins de produits le résultat est le même, on a fait baisser le résultat français et on fait une économie d’impôt égale à 33,1/3 de la baisse. Corrélativement le résultat étranger augmente, donc ses bénéfices augmentent mais ce n’est pas grave car elle est installée sur un territoire à fiscalité allégée donc son impôt augmentera de très peu.

      Cette technique de prix de transfert est un acte anormal de gestion et l’administration pourrait agir sur ce fondement. Mais pour ça, supportant la charge de la preuve elle devrait démontrer qu’il y a un avantage anormal qui a été accordé à l’entreprise étrangère.

      Le législateur lui a facilité la tâche grâce à l’art 57 du CGI (art le plus connu en fiscalité internationale). Cet article pose une présomption de prix de transfert.

      Pour cela 2 conditions doivent être réunies :

      L’entreprise française doit posséder le contrôle ou au contraire être contrôlée par la société étrangère
      L’administration fiscale doit rapporter qu’un avantage a été accordé à la société étrangère

      L’art 57 envisage les cas de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente mais il envisage également ou tout autre moyen qui permet ce transfert indirect.

      Si l’administration rapporte ces 2 éléments, c’est-à-dire l’avantage et le lien de dépendance, alors elle a démontré le transfert indirect de bénéfice, le transfert indirect de bénéfice est présumé.

      Pour l’administration fiscale c’est très avantageux, il y a un renversement de la charge de la preuve, il y a une présomption simple, ce sera au contribuable de démontrer que l’avantage qui a été consenti obéit à des nécessités commerciales normales et ne sont pas en rien justifiées par la volonté d’échapper à l’impôt.

      Le contrôle des prix de transfert est une source de contentieux très importante. Il existe des brigades de vérification internationale qui sont spécialisés, que les contrôles sont de plus en plus présents, que l’évasion fiscale est massive qui se traduit par une perte de recette très importante par les pouvoirs publics.

      Ce qui explique que le législateur et l’administration fiscale ont perfectionné les instruments de contrôle des entreprises, notamment dans le cadre d’une vérification de comptabilité classique me vérificateur qui constate que certains éléments relevés laisse présumer un transfert indirect de bénéfice, elle est en droit d’exiger de l’entreprise des éléments d’information sur la formation des prix à l’international. Avec si elle ne répond pas le risque de la rectification et le risque également d’une amende.

      Lorsqu’une entreprise est installée dans un Etat non coopératif, l’entreprise doit mettre à disposition de l’administration fiscale toute une documentation financière très précise sur sa situation.

      L’administration fiscale utilise parfois la manière douce, c’est une procédure particulière, tout à fait dérogatoire, qui permet à l’administration fiscale de s’entendre avec l’entreprise sur les tarifs pratiqués. Il s’agit de dire à l’entreprise, qu’il faut discuter de leur tarif, « si on s’entend sur un tarif particulier je ne vous ennuierais pas ». C’est ce que l’on appelle l’accord préalable en matière de prix de transfert.
      L’accord est opposable à l’administration.
      Pour lutter contre les prix de transfert, il y a l’art 57.

      Et il y a une 2ième disposition, c’est l’art 238 A puisqu’il pose la définition du paradis fiscal. Cet article 238 A est un pas supplémentaire dans la présomption fiscale lorsque l’entreprise est implantée sur le territoire d’un pays à fiscalité privilégiée. Avec cet article, la tâche de l’administration fiscale est encore plus facilitée, il suffit au vérificateur de rapporter l’existence de certaines opérations menées par la société étrangère pour faire présumé un transfert indirect de bénéfice.

      Il y a une liste limitative des opérations. Il s’agit de charges supportées par la société française au profit de la société étrangère, charges qui consistent en des intérêts, arrérages et autres produits des obligations, des créances, dépôts et cautionnements (donc tous les intérêts de placement), ça concerne aussi les redevances de cession et de concession de licence de brevet, les rémunérations de services.

      Cet article est sévère car il inverse complètement la charge de la preuve mais c’est une nécessité car les transferts indirects de bénéfice peuvent prendre des formes assez élaborées.

      Mais il y a une technique crainte par l’administration fiscale c’est les rémunérations de services fictifs.
      Cet article pose une présomption simple d’évasion fiscale. Le contribuable devra démontrer que le service n’est pas fictif, qu’il est effectif. Et ensuite il devra démontrer que cette rémunération est normale c’est à ire proportionnée au service rendu.
      Si ces rémunérations sont payées à une personne établie dans un Etat ou un territoire non coopératif, le contribuable devra encore démontrer qu’elles n’ont pas principalement pour objet pour effet de permettre leur localisation dans un tel Etat ou territoire.

      La lutte contre les sociétés relais

      Il s’agit cette fois ci de localiser le bénéfice artificiellement dans une société qui est implantée dans un pays à fiscalité privilégiée. Qu’est ce qu’est une société relais ? C’est une société qui n’a pas d’activité propre, les fiscalistes appellent cela une société non opérationnelle, elle ne reçoit que des revenus passifs (revenus de capitaux mobiliers, redevances de brevets etc).

      On va créer à l’étranger une société qui va recevoir des produits, produits qui auraient normalement dus être perçus par la société française. Cette société sera exonérée sur ses produits. La société française reçoit les produits sous forme de dividende puisque la société étrangère lui redistribuera ses bénéfices sous forme de dividendes, dividendes qui seront exonérés en France par application du régime des sociétés mères.

      Ce type de montage, ça fait très longtemps qu’il est dans le collimateur des pouvoirs publics. C’est pourquoi dans le CGI il y a une disposition qui fait parti de dispositions anti évasion : art 209 B. Cet article 209 B a subi une évolution importante en 2005 puisqu’il a été en réalité refondu. Mais pour bien comprendre cet article, il faut parler de l’ancien.
      L’ancien art 209 B du CGI disait : le simple fait pour une société soumise à l’IS en France d’exploiter une entreprise étrangère ou de détenir au moins 10% de son capital ou une participation d’au moins 22,8 millions d’euros, dès lors que cette société est situé dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’art 238 A, conduit à soumettre à l’IS en France la cote part des bénéfices étrangers correspondant aux droits que possèdent la société française. Sachant que l’impôt qui était du en France à raison de cette présomption ait été calculé séparément sans compensation possible avec le cas échant les pertes française.

      Cet article 209 B ancienne version a posé en pratique un certain nombre de difficultés, l’une de ces difficultés étant que les entreprises sont arrivées à le contourner (donc manque d’efficacité). Comment ? Pendant longtemps la participation requise était de 25%. Les entreprises s’étaient entendues entre elles pour faire un placement utilisant la technique de la société relais, le but était de tomber sous la participation des 25% ou en dernier lieu la participation des 10%. Donc le but c’est que plusieurs sociétés mères s’entendent pour prendre une participation dans la holding étrangère, participation inférieure au seuil légal. Il y a avait une collusion frauduleuse entre ces sociétés.

      Les conditions de l’art 209 B n’étaient pas remplies mais l’administration a eu gain de cause car elle a attaqué sur l’abus de droit. Et elle a été suivi par le conseil d’Etat, 2 décisions très importantes qui relèvent un montage artificiel dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française notamment ce considérant figure dans l’arrêt de la société Sagal du 18 mai 2005.

      L’ancien article 209 B a posé 2 autres problèmes dans son application. Le 1ier est lié à sa compatibilité avec les principes communautaires et notamment le principe de liberté d’établissement. En 2006, la Cour de justice a sanctionné un dispositif équivalent en Angleterre qui apparait contraire au principe de liberté d’établissement.
      Le 2ième problème, difficulté au niveau de la compatibilité avec les conventions fiscales internationales sur les doubles impositions.

      Nouvelle version de l’art 209 B : lorsqu’une société soumise à l’IS en France détient plus de 50% des droits (mais 5% seulement dans l’hypothèse d’un montage type Sagal c’est-à-dire une collusion entre sociétés) d’une entité située dans un pays à régime fiscal privilégié au sens de l’art 238 A, dans ce cas les bénéfices de l’entreprise étrangère sont présumés constituer des revenus de capitaux mobiliers pour la société française à proportion des droits détenus.
      Dans ce cas il y a une nécessairement une compensation qui peut s’opérer le cas échéant les déficits français, il n’y a plus une séparation comme dans l’ancien article.

      L’article prévoit qu’afin d’éliminer une double imposition des bénéfices, il est prévu que l’impôt acquitté localement pourra s’impute

  7. gonzo520ste dit :

    sinon le rap troop cool

  8. Salut c'est Oncela, je t'apprends la vie dit :

    Image d'utilisateur

  9. unzboobanonyme dit :

    HAHAHA BANDE DE MERDES D EXTREMISTES DE DROITE ALLEZ VOUS FAIRE ENCULER NIQUE L UMP 45 ET LA PENNSYLVANIE ONT VOUS A BAISE NOUS PRESIDENT LA FRANCE AUX CHOMEURS SA MERE LA PUTE C EST BON CA MEME SI LE DISCOUR DE FLAMBY ETAIT CHIANT A MOURIR ET QU IL S EST BIEN EXITE ON A GAGNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  10. unzboobanonyme dit :

    moi je suis culturé et je https://en.wikipedia.org/wiki/Voho met des liens cachés dans mes phrases.

  11. unzboobanonyme dit :

    et ça c’est parce que je suis tellement un hipster stylé que je met des vidéos de ce qui s’est passé avant, et pas après des vieux trucs dont tout les monde se fout et qui sont plus d’actu. donc ça c’est kony 2012 before it was cool.

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